Après la section 2 du chapitre III du titre II du livre VI du code de la propriété intellectuelle (partie réglementaire), il est inséré une section 2 bis ainsi rédigée :
« Section 2 bis
« Semences de ferme
« Art. R. 623-59.-I.-Les espèces, autres que celles énumérées par le règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales, pour lesquelles les agriculteurs ont le droit, en application de l'article L. 623-24-1, d'utiliser sur leur propre exploitation, sans l'autorisation de l'obtenteur, à des fins de reproduction ou de multiplication, le produit de la récolte qu'ils ont obtenu par la mise en culture d'une variété protégée, sont :
« 1° Plantes fourragères :
« a) Trifolium pratense-Trèfle violet ;
« b) Trifolium incarnatum-Trèfle incarnat ;
« c) Lolium multiflorum-Ray Grass d'Italie ;
« d) Lolium hybridum-Ray Grass hybride ;
« e) Lathyrus spp.-Gesses ;
« 2° Plantes oléagineuses :
« Glycine max-Soja ;
« 3° Plantes à usage de cultures intermédiaires piège à nitrates :
« a) Sinapis alba-Moutarde blanche ;
« b) Avena strigosa-Avoine rude ;
« 4° Plantes protéagineuses :
« a) Pisum sativum-Pois protéagineux ;
« b) Lupinus albus-Lupin blanc ;
« c) Lupinus angustifolius-Lupin bleu ;
« 5° Plantes potagères :
« a) Lens culinaris-Lentille ;
« b) Phaseolus vulgaris-Haricot.
« II.-Sauf en ce qui concerne les petits agriculteurs au sens de l'article L. 623-24-2, l'entrée en vigueur du I est subordonnée à la conclusion des contrats ou accords mentionnés à l'article L. 623-24-3 ou à défaut à l'entrée en vigueur du décret d'application mentionné au même article déterminant les modalités de fixation du montant de l'indemnité prévue à l'article L. 623-24-2. »
Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.