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France - Décret no 2014-869 du 1er août 2014 portant application de l’article L. 623-24-1 du code de la propriété intellectuelle


France
August 3, 2014

Source

JORF n°0178 du 3 août 2014 page 12876
texte n° 20


DECRET
Décret n° 2014-869 du 1er août 2014 portant application de l'article L. 623-24-1 du code de la propriété intellectuelle

NOR: AGRG1403642D


Publics concernés : agriculteurs et obtenteurs de certificats d'obtention végétale.
Objet : liste des espèces pour lesquelles les agriculteurs ont le droit d'utiliser sur leur propre exploitation, sans l'autorisation de l'obtenteur, le produit de la récolte qu'ils ont obtenu par mise en culture d'une variété protégée.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication pour les petits agriculteurs au sens du règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales ; dans les autres cas, son entrée en vigueur est subordonnée à la conclusion des contrats ou accords mentionnés à l'article L. 623-24-3 du code de la propriété intellectuelle ou, à défaut, à l'entrée en vigueur du décret prévu par les dispositions de l'article L. 623-24-2 du même code déterminant les modalités de fixation du montant de l'indemnité due par l'agriculteur aux titulaires des certificats d'obtention végétale dont il utilise les variétés.
Notice : le décret élargit à certaines espèces de plantes fourragères, de plantes oléagineuses, de plantes à usage de cultures intermédiaires, de plantes protéagineuses et de plantes potagères, non mentionnées par le règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales, la dérogation permettant aux agriculteurs d'utiliser sur leur propre exploitation, sans l'autorisation de l'obtenteur, le produit de la récolte qu'ils ont obtenue par la mise en culture d'une variété protégée.
Références : le décret est pris en application de l'article L. 623-24-1 du code de la propriété intellectuelle. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu le règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 modifié instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales ;
Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment ses articles L. 623-24-1 à L. 623-24-5 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


Après la section 2 du chapitre III du titre II du livre VI du code de la propriété intellectuelle (partie réglementaire), il est inséré une section 2 bis ainsi rédigée :


« Section 2 bis
« Semences de ferme


« Art. R. 623-59.-I.-Les espèces, autres que celles énumérées par le règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales, pour lesquelles les agriculteurs ont le droit, en application de l'article L. 623-24-1, d'utiliser sur leur propre exploitation, sans l'autorisation de l'obtenteur, à des fins de reproduction ou de multiplication, le produit de la récolte qu'ils ont obtenu par la mise en culture d'une variété protégée, sont :
« 1° Plantes fourragères :
« a) Trifolium pratense-Trèfle violet ;
« b) Trifolium incarnatum-Trèfle incarnat ;
« c) Lolium multiflorum-Ray Grass d'Italie ;
« d) Lolium hybridum-Ray Grass hybride ;
« e) Lathyrus spp.-Gesses ;
« 2° Plantes oléagineuses :
« Glycine max-Soja ;
« 3° Plantes à usage de cultures intermédiaires piège à nitrates :
« a) Sinapis alba-Moutarde blanche ;
« b) Avena strigosa-Avoine rude ;
« 4° Plantes protéagineuses :
« a) Pisum sativum-Pois protéagineux ;
« b) Lupinus albus-Lupin blanc ;
« c) Lupinus angustifolius-Lupin bleu ;
« 5° Plantes potagères :
« a) Lens culinaris-Lentille ;
« b) Phaseolus vulgaris-Haricot.
« II.-Sauf en ce qui concerne les petits agriculteurs au sens de l'article L. 623-24-2, l'entrée en vigueur du I est subordonnée à la conclusion des contrats ou accords mentionnés à l'article L. 623-24-3 ou à défaut à l'entrée en vigueur du décret d'application mentionné au même article déterminant les modalités de fixation du montant de l'indemnité prévue à l'article L. 623-24-2. »


Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er août 2014.

Manuel Valls
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, Stéphane Le Foll



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Published: August 5, 2014

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