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France - Arrêté du 14 mars 2014 interdisant la commercialisation, l'utilisation et la culture des variétés de semences de maïs génétiquement modifié (Zea mays L. lignée MON 810)


Paris, France
March 14, 2014

Arrêté du 14 mars 2014 interdisant la commercialisation, l’utilisation et la culture
des variétés de semences de maïs génétiquement modifié (Zea mays L. lignée MON 810)
NOR : AGRG1405497A

Le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt,
Vu la charte de l’environnement, notamment ses articles 1er et 5 ;
Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment son article 191 ;
Vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne
de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;
Vu le règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés ;
Vu la directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles ;
Vu la décision de la Commission des Communautés européennes no 98/294/CE du 22 avril 1998 concernant la mise sur le marché de maïs génétiquement modifié (Zea mays L. lignée MON 810), conformément à la
directive 90/220/CEE du Conseil ;
Vu le code de l’environnement, notamment son article L. 533-8 ;
Vu l’arrêté du 3 août 1998 portant consentement écrit au titre de l’article 13, paragraphe 4, de la directive 90/220/CE du 23 avril 1990, des décisions 98/293 et 98/294 du 22 avril 1998 concernant la mise sur le marché
de maïs génétiquement modifié (Zea mays L. T 25 et MON 810) ;
Vu le catalogue officiel des variétés des espèces agricoles ;
Vu la note du 17 février 2014 par laquelle les autorités françaises ont informé la Commission européenne, au titre de l’article 34 du règlement (CE) no 1829/2003, de la nécessité de prendre des mesures d’urgence
conformément à la procédure fixée à l’article 53 du règlement (CE) no 178/2002 ;
Vu les observations recueillies lors de la consultation du public organisée du 17 février au 9 mars 2014 en application de l’article L. 120-1 du code de l’environnement ;

1. Considérant qu’en application des articles 1er et 5 de la Charte de l’environnement, lorsqu’il existe des éléments circonstanciés de nature à accréditer l’hypothèse d’un risque de dommage grave et irréversible pour
l’environnement, qui justifierait, en dépit des incertitudes subsistant quant à sa réalité et à sa portée en l’état des connaissances scientifiques, l’application du principe de précaution, il incombe à l’autorité compétente de
l’Etat de prendre, eu égard à la plausibilité et à la gravité du risque, les mesures appropriées à sa prévention ;

2. Considérant, en premier lieu, que le maïs MON 810 a été autorisé en 1998 sur la base de la directive 90/220, dont les exigences en matière d’évaluation du risque sont beaucoup plus faibles que celles mises en
place actuellement en application de la directive 2001/18 qui l’abroge et la remplace ;

3. Considérant que 232 variétés de semences de maïs génétiquement modifié (Zea mays L.lignée MON 810) sont inscrites au catalogue commun des variétés des espèces agricoles ;

4. Considérant que le Conseil, par l’adoption unanime des conclusions du 4 décembre 2008, a déclaré que les procédures d’évaluation du risque environnemental lié aux OGM devaient faire l’objet d’un renforcement,
notamment sur les aspects liés aux impacts sur les insectes non cibles, à la définition des milieux récepteurs et aux impacts à long terme ;

5. Considérant que de nouvelles lignes directrices ont été publiées par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (AESA) en 2010 et que la Commission européenne prépare une modification des annexes de la
directive 2001/18/CE, qui, avant sa publication, doit faire l’objet d’échanges entre elle et les Etats membres ;

6. Considérant que, dans ses avis du 8 décembre 2011 et du 6 décembre 2012 relatifs au maïs MON 810, l’AESA conclut que la culture de ce maïs présente des impacts sur l’acquisition de résistances par les insectes
ravageurs ainsi que sur la mortalité des populations de lépidoptères sensibles et qu’elle recommande en conséquence des mesures de gestion et un renforcement des mesures de surveillance ;

7. Considérant, en second lieu, que des publications récentes apportent des éléments scientifiques nouveaux mettant en évidence des risques liés au maïs MON 810 ; qu’ainsi la publication Campagne et al. (2 juillet 2013) met en évidence un mécanisme de résistance dominante à la toxine Cry1Ab chez l’insecte ravageur Busseola fusca qui a conduit à un développement rapide de cette résistance et a rendu inefficaces les stratégies de gestion appliquées ; que la publication Mezzomo et al. (16 mars 2013) démontre que les toxines Cry1 ont un effet toxique sur les cellules, nécessitant des clarifications afin d’en évaluer le risque toxicologique pour les
organismes non cibles ; que la publication Zhou et al. (13 janvier 2014) montre que la toxine Cry1Ab peut être transmise à des prédateurs auxiliaires tels que les araignées et peut avoir des effets négatifs sur ces arthropodes ; que la publication Holst et al. (10 février 2013) établit que le pollen de maïs MON 810 peut conduire à une mortalité accrue des larves d’une espèce de papillon, Inachis io, en France ;

8. Considérant qu’il ressort ainsi des avis de l’AESA et de ces publications scientifiques récentes que la culture des variétés de semences du maïs MON 810 est susceptible de présenter un risque important mettant en
péril de façon manifeste l’environnement, ainsi qu’un danger de propagation d’organismes nuisibles devenus résistants, en l’absence de mise en oeuvre de mesures de gestion susceptibles de limiter ces risques ;

9. Considérant, en troisième lieu, qu’aucune mesure de gestion de la culture des variétés de semences de maïs MON 810, destinée à limiter les risques importants pour l’environnement identifiés par les conclusions de
l’AESA du 8 décembre 2011 et du 6 décembre 2012, n’est imposée par la décision d’autorisation no 98/294/CE délivrée au titre de la directive 90/220/CEE abrogée dont le renouvellement est toujours en cours d’examen ; que cette autorisation n’impose pas non plus de mesures de surveillance ; que les mesures de gestion recommandées par l’AESA pourraient être insuffisantes pour prévenir le risque au regard des nouveaux
éléments disponibles ;

10. Considérant que la Commission européenne n’a adopté, suite à la demande des autorités françaises, ni les mesures de gestion nécessaires à la protection de l’environnement, ni la suspension de la commercialisation et de l’utilisation des variétés de semences de maïs MON 810 pour protéger l’environnement, conformément à la procédure fixée à l’article 53 du règlement (CE) no 178/2002 ;

11. Considérant que pour les raisons ci-dessus exposées, au vu de ces données scientifiques fiables et de ces résultats très récents de la recherche internationale, la mise en culture de variétés de semences de maïs
MON 810 sans mesures de gestion adéquates présenterait des risques graves pour l’environnement ainsi qu’un danger de propagation d’organismes nuisibles devenus résistants ; que, par suite, le principe de précaution
justifie l’adoption de mesures restrictives ;

12. Considérant qu’il y a urgence, eu égard à la proximité du début de la période de semis, à établir une interdiction de commercialisation et d’utilisation des variétés de semences de maïs MON 810 au titre de
l’article 18 de la directive 2002/53/CE et à prendre des mesures conservatoires au titre de l’article 34 du règlement (CE) no 1829/2003, conformément à la procédure fixée à l’article 54 du règlement (CE) no 178/2002,

Arrête :
Art. 1er. − La commercialisation, l’utilisation et la culture des variétés de semences de maïs issues de la lignée de maïs génétiquement modifié MON 810 mentionnée dans l’arrêté du 3 août 1998 susvisé sont
interdites sur le territoire national jusqu’à l’adoption, d’une part, d’une décision définitive en application de l’article 18 de la directive 2002/53/CE du 13 juin 2002 susvisé et, d’autre part, des mesures communautaires
mentionnées au 3 de l’article 54 du règlement (CE) no 178/2002 du 28 janvier 2002 susvisé. Art. 2. − Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 14 mars 2014.
STÉPHANE LE FOLL



More news from:
    . Monsanto France
    . France, Ministry of Agriculture


Website: http://www.monsanto.fr

Published: March 15, 2014

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